L’étain fut d’abord taxé par droit de marque (1674), puis imposé par un droit d’entrée de deux sols six deniers par livre poids (arrêt du 18 juillet 1676 et l’ordonnance du 22 juin 1681). A cette date et jusqu’en 1705, seule la Bretagne* conserva le droit de marque d’étain, de sorte que ce métal paya un droit d’entrée dans le royaume au bureau d’Ingrandes* à l’arrivée de cette province. A Paris toutefois, le droit de marque sur l’étain ouvragé fut rétabli* en 1722, à raison de 9 deniers par livre. Martin Girard en avait la régie et rétablit donc des bureaux d’essai et de marque dans la capitale.
Comme l’étain non ouvré était importé de l’étranger, c’est sur cette marchandise que se levèrent les droits les plus lucratifs : le tarif de deux sols six deniers d’entrée dans le royaume, mais aussi un droit de marque de 12 livres 10 sols par quintal, ce qui représentait 13 à 14 % de la valeur de l’étain étranger. Comme beaucoup de marchandises, l’étain ouvré et non ouvré d’Angleterre* était prohibé (arrêts du 6 septembre 1701 et du 5 janvier 1716). Or, la Cornouailles était le principal producteur d’Europe. Le minerai venait donc pour l’essentiel d’Asie du Sud-Est par la compagnie des Indes hollandaise. Toutefois, la prohibition de l’étain anglais n’empêchait pas l’arrivée par les pays privilégiés comme Sedan*, principauté à laquelle le roi de France reconnaissait la liberté du commerce et qui faisaient venir de l’étain anglais depuis les entrepôts de Hollande. De même, les potiers de Valenciennes tiraient en fraude de Mons ou de Gand l’étain nécessaire à leurs manufactures. Surtout, le développement des manufactures d’étain nécessita de faire évoluer la législation fiscale. En 1738, on autorisa l’entrée de l’étain d’Angleterre* par tous les ports et bureaux en payant 4 livres en plus des droits de marque, soit 16 livres dix sols par quintal. L’étain étranger des autres régions du monde demeurait favorisé. L’étain en masse ou lingot venant des Indes occidentales sur des vaisseaux français ne devait point le droit de deux sols et six deniers pour livre (l’arrêt du 22 août 1716 assujettit cet étain à 50 pour cent pesant pour tous droits d’entrée qui en tenaient lieu, même à la douane de Lyon*). Enfin, à partir de 1762, le droit spécifique de deux sols six deniers sur l’étain étranger fut supprimé, toujours en vue « d’être utile aux fabriques dur royaume ».
[AN, G1 79, projet de modifications des droits de traites; Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne que l’étain ouvré ou non ouvré venant du pays étranger ne pourra entrer dans la ville de Sedan, ni de ladite ville dans l’étendue des cinq grosses fermes, 5 mars 1718 ; Arrêt du Conseil d’Etat servant de règlement pour la régie et perception du droit d’essayage, contrôle et marque sur l’étain ouvré, fin, sonnant et commun, rétabli dans Paris, 28 avril 1722 ; Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne que les villes de Lille et Valenciennes seront ajoutées à celles par lesquelles l’entrée de l’étain dans le royaume a été permise par l’ordonnance de 1681, 15 février 1729 ; Arrêt du Conseil d’Etat qui permet l’entrée des plombs et étains d’Angleterre par tous les ports et bureaux du royaume, en payant 3 liv. par cent pesant de plomb et 4 liv. par cent pesant d’étain, outre les droits sur l’étain, fixés par l’ordonnance des fermes de 1681, 20 mai 1738 ; Arrêt du Conseil d’ Etat du Roi, qui ordonne que les étains en saumons, lingots et autres non ouvrés, venant de l’Etranger, seront exempts du droit particulier de deux sols six deniers par livre, 22 décembre 1761]